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Décret n°2007-906 du 15 mai 2007

Article 24

Créé le 16 mai 2007

I. - Pour être revendeur, le représentant légal mentionné au dernier alinéa du I de l'article 23 transmet une déclaration d'engagement au directeur régional des douanes et droits indirects dans la circonscription duquel l'établissement qu'il représente est situé.
Le gérant du débit de tabac de rattachement doit également transmettre une déclaration audit directeur.
II. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe les modalités et conditions d'application du I ainsi que le contenu de la déclaration d'engagement du représentant légal de l'établissement de revente et celui de la déclaration du gérant du débit de tabac de rattachement.
III. - Les revendeurs bénéficient d'une information sur le monopole de vente au détail des tabacs manufacturés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-720 du 28 juin 2010art. 54

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au mercredi 30 juin 2010

I. - Pour être revendeur, le représentant légal mentionné au dernier alinéa du I de l'

article 23

transmet une déclaration d'engagement au directeur régional des douanes et droits indirects dans la circonscription duquel l'établissement qu'il représente est situé.

Le gérant du débit de tabac de rattachement doit également transmettre une déclaration audit directeur.

II. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe les modalités et conditions d'application du I ainsi que le contenu de la déclaration d'engagement du représentant légal de l'établissement de revente et celui de la déclaration du gérant du débit de tabac de rattachement.

III. - Les revendeurs bénéficient d'une information sur le monopole de vente au détail des tabacs manufacturés.