Abrogé par Décret n°2010-720 du 28 juin 2010 - art. 54
Créé le 16 mai 2007
II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent sur la demande de son gérant et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au e du 6 de l'article 1er :
a) Si la commune sur laquelle est implanté le débit de tabac ordinaire saisonnier ne comporte pas de débit de tabac ordinaire permanent ;
b) Si les critères d'implantation d'un débit de tabac ordinaire permanent dans la commune concernée, définis aux articles 10 et 11, sont respectés.
III. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire permanent en débit de tabac ordinaire saisonnier sur la demande de son gérant et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au e du 6 de l'article 1er.
IV. - La transformation d'un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent, ou inversement, donne lieu à la signature d'un avenant annexé au contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er.
La décision de transformation d'un débit de tabac saisonnier en débit permanent, ou inversement, fait l'objet d'un affichage pendant deux mois dans les locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente et dans les locaux des bureaux de douane du département dans lequel est situé le lieu d'implantation.