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Décret n°2007-903 du 15 mai 2007

Article 3

Créé le 16 mai 2007

L'opérateur national de paye assure la paie des traitements, salaires et accessoires servis par les ordonnateurs principaux et secondaires aux fonctionnaires et agents de l'Etat. Les dépenses correspondantes sont liquidées et payées, sans ordonnancement préalable, par le directeur du service dans des conditions fixées par décret.
Le directeur du service concourt à la tenue et à l'établissement des comptes de l'Etat, s'assure de la sincérité des enregistrements comptables et veille au respect des procédures comptables de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 février 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-144 du 9 février 2015art. 4

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au mercredi 11 février 2015

L'opérateur national de paye assure la paie des traitements, salaires et accessoires servis par les ordonnateurs principaux et secondaires aux fonctionnaires et agents de l'Etat. Les dépenses correspondantes sont liquidées et payées, sans ordonnancement préalable, par le directeur du service dans des conditions fixées par décret.

Le directeur du service concourt à la tenue et à l'établissement des comptes de l'Etat, s'assure de la sincérité des enregistrements comptables et veille au respect des procédures comptables de l'Etat.