Décret n° 2007-88 du 24 janvier 2007

Article 14

Créé le 25 janvier 2007 · En vigueur depuis le 7 août 2015

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

2° Le produit des emprunts ;

3° La rémunération des prestations de services ;

4° Le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;

5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

7° Les dons et legs.

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En vigueur depuis le vendredi 7 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-989 du 31 juillet 2015art. 1

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° Les dotations, subventions, avances, fondsde concours ou participations apportées parl'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

2° Le produit des emprunts ;

3° La rémunération des prestations de services ; 4° Le produitde la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ; 5° Le produitde cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ; 6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

7° Les dons et legs.

En vigueur du jeudi 25 janvier 2007 au jeudi 6 août 2015

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.