JORF n°112 du 15 mai 2007

Article 1

Article 1

La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de commerce est complétée par un article D. 741-24 ainsi rédigé :
« Art. D. 741-24. - Le Conseil national pourvoit par le biais d'une bourse commune au financement de services d'intérêts collectifs dans les domaines suivants :
- formation et documentation de la profession ;
- fonctionnement des services communs ;
- archivage ;

- informatique et télématique de la profession ;
- fichiers centraux ;
- communication ;
- recherche et développement.
Le montant de la participation au financement des services d'intérêts collectifs est calculé selon une formule et un nombre de parts déterminés respectivement au tableau n° 1 et au tableau n° 2 figurant à l'annexe 7-4-1 du présent livre.
Un arrêté détermine chaque année le taux de référence (tr %) en fonction du budget appelé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. »


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Version 1

La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de commerce est complétée par un article D. 741-24 ainsi rédigé :

« Art. D. 741-24. - Le Conseil national pourvoit par le biais d'une bourse commune au financement de services d'intérêts collectifs dans les domaines suivants :

- formation et documentation de la profession ;

- fonctionnement des services communs ;

- archivage ;

- informatique et télématique de la profession ;

- fichiers centraux ;

- communication ;

- recherche et développement.

Le montant de la participation au financement des services d'intérêts collectifs est calculé selon une formule et un nombre de parts déterminés respectivement au tableau n° 1 et au tableau n° 2 figurant à l'annexe 7-4-1 du présent livre.

Un arrêté détermine chaque année le taux de référence (tr %) en fonction du budget appelé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. »