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Décret n°2007-856 du 14 mai 2007

Article 4

Créé le 15 mai 2007

Les redevables acquittent la taxe chaque trimestre avant le 20 du mois suivant le trimestre considéré. La forme et le contenu de la déclaration d'acquittement qu'ils sont tenus de déposer auprès de l'administration chargée du recouvrement sont fixés par décision du directeur général des douanes et droits indirects. Cette déclaration mentionne notamment la répartition par clients des livraisons effectuées en fonction des usages taxables ou non, et distingue les cas où la taxe est due à l'importation.

Historique des versions

En vigueur du mardi 15 mai 2007 au samedi 2 avril 2016