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Décret n°2007-844 du 14 mai 2007

Article 4

Créé le 15 mai 2007

Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires :
1° Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception de ceux mentionnés au 2° de l'article 6 ;
2° Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, à l'exception de ceux des militaires mentionnés au 1° de l'article 6 ;
3° Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense pendant la période probatoire ;
4° Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du mardi 15 mai 2007 au vendredi 25 avril 2008

Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires :

1° Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception de ceux mentionnés au 2° de l'

article 6

;

2° Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, à l'exception de ceux des militaires mentionnés au 1° de l'

article 6

;

3° Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense pendant la période probatoire ;

4° Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.