Décret n°2007-839 du 11 mai 2007

Article 9

Créé le 13 mai 2007 · En vigueur du 22 mai 2016 au 31 janvier 2019

Dans le grade de cadre socio-éducatif, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons, de quatre ans dans les 6e et 7e échelons.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2019-54 du 30 janvier 2019art. 26

En vigueur du dimanche 22 mai 2016 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDécret n°2016-634 du 19 mai 2016art. 1

Dans le grade de cadre socio-éducatif, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons, de quatre ans dans les 6e et 7e échelons.

En vigueur du dimanche 13 mai 2007 au samedi 21 mai 2016

Dans le grade de cadre socio-éducatif, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons, de quatre ans dans les 6e et 7e échelons.