JORF n°110 du 12 mai 2007

Article 6-5

Article 6-5

Lorsque le ministre de l'intérieur envisage de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation d'une libéralité, il en informe le mandataire désigné et, le cas échéant, le notaire par tout moyen permettant d'attester de la date de réception. Il invite le mandataire désigné à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

A l'expiration du délai ainsi fixé, et au plus tard dans le délai mentionné à l'article 6-2, le ministre de l'intérieur décide, au vu des observations éventuelles du mandataire désigné, de s'opposer ou non à l'acceptation de la libéralité. En cas d'opposition, il notifie sa décision dûment motivée, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, au mandataire désigné et, le cas échéant, au notaire.

L'absence de notification d'une décision dans le délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 6-2, éventuellement prorogé en application du IV du même article vaut absence d'opposition à l'acceptation de la libéralité. A la demande du mandataire désigné, le ministre de l'intérieur délivre une attestation de cette absence d'opposition.


Historique des versions

Version 2

Lorsque le ministre de l'intérieur envisage de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation d'une libéralité, il en informe le mandataire désigné et, le cas échéant, le notaire par tout moyen permettant d'attester de la date de réception. Il invite le mandataire désigné à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

A l'expiration du délai ainsi fixé, et au plus tard dans le délai mentionné à l'article 6-2, le ministre de l'intérieur décide, au vu des observations éventuelles du mandataire désigné, de s'opposer ou non à l'acceptation de la libéralité. En cas d'opposition, il notifie sa décision dûment motivée, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, au mandataire désigné et, le cas échéant, au notaire.

L'absence de notification d'une décision dans le délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 6-2, éventuellement prorogé en application du IV du même article vaut absence d'opposition à l'acceptation de la libéralité. A la demande du mandataire désigné, le ministre de l'intérieur délivre une attestation de cette absence d'opposition.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 mars 2012

Lorsque le ministre de l'intérieur envisage de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation d'une libéralité, il en informe le mandataire désigné et, le cas échéant, le notaire par lettre remise contre signature. Il invite le mandataire désigné à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

A l'expiration du délai ainsi fixé, et au plus tard dans le délai mentionné à l'article 6-2, le ministre de l'intérieur décide, au vu des observations éventuelles du mandataire désigné, de s'opposer ou non à l'acceptation de la libéralité. En cas d'opposition, il notifie sa décision dûment motivée, par lettre remise contre signature, au mandataire désigné et, le cas échéant, au notaire.

L'absence de notification de la décision dans le délai de douze mois mentionné à l'article 6-2 vaut absence d'opposition à l'acceptation de la libéralité. A la demande du mandataire désigné, le ministre de l'intérieur délivre une attestation de cette absence d'opposition.