JORF n°109 du 11 mai 2007

Article 12

Article 12

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme, le directeur général de l'établissement est le directeur général délégué de l'établissement public Grand Paris Aménagement désigné à cet effet en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015.

Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles fixées par l'article R. * 321-9 du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives au personnel mentionnées au dernier alinéa du I de cet article, et à l'article R. * 321-10 du même code.


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Version 2

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme, le directeur général de l'établissement est le directeur général délégué de l'établissement public Grand Paris Aménagement désigné à cet effet en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015.

Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles fixées par l'article R. * 321-9 du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives au personnel mentionnées au dernier alinéa du I de cet article, et à l'article R. * 321-10 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations ;

2° Le produit des emprunts ;

3° La rémunération des prestations de services ;

4° Le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;

5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

7° Les dons et legs.