JORF n°109 du 11 mai 2007

Article 10

Article 10

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et, à ce titre, notamment :

1° Vote le budget ;

2° Autorise les emprunts ;

3° Autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;

4° Arrête le compte financier ;

5° Décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;

6° Fixe les orientations générales de l'établissement public, approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre ainsi que leurs modalités de financement ;

7° Fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;

8° Approuve les transactions ;

9° Approuve le recours à l'arbitrage ;

10° Adopte son règlement intérieur ;

11° Fixe le siège de l'établissement public ;

12° Approuve la convention prévue à l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme.

Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11° et 12°.


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Version 3

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et, à ce titre, notamment :

1° Vote le budget ;

2° Autorise les emprunts ;

3° Autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;

4° Arrête le compte financier ;

5° Décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;

6° Fixe les orientations générales de l'établissement public, approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre ainsi que leurs modalités de financement ;

7° Fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;

8° Approuve les transactions ;

9° Approuve le recours à l'arbitrage ;

10° Adopte son règlement intérieur ;

11° Fixe le siège de l'établissement public ;

12° Approuve la convention prévue à l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme.

Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11° et 12°.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

L'agent comptable est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme.