Article 22
L'article R. 123-133 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses fonctions. »
1 version
L'article R. 123-133 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses fonctions. »
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L'article R. 123-133 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses fonctions. »