JORF n°107 du 8 mai 2007

Article 10

Article 10

Les dispositions du b du 2° de l'article R. 712-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ; ».


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Version 1

Les dispositions du b du 2° de l'article R. 712-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ; ».