Décret n°2007-730 du 7 mai 2007

Article 22-1

Créé le 9 octobre 2009 · En vigueur du 7 janvier 2024 au 2 août 2025

Une convention conclue entre le ministre chargé des transports et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire détermine les informations que transmet la caisse au ministre chargé des transports en vue du versement mentionné à l'article 3 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 août 2025

Abrogé parDécret n°2025-746 du 1er août 2025art. 8

En vigueur du dimanche 7 janvier 2024 au samedi 2 août 2025

Modifié parDécret n°2024-10 du 5 janvier 2024art. 1

Une convention conclue entre le ministre chargé des transports et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviairedétermine les informations que transmet la caisse au ministre chargé des transports en vue du versement mentionné à l'article 3 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

En vigueur du vendredi 9 octobre 2009 au samedi 6 janvier 2024

Créé parDécret n°2009-1191 du 6 octobre 2009art. 4

Une convention conclue entre le ministre chargé des transports et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français détermine les informations que transmet la caisse au ministre chargé des transports en vue du versement mentionné à l'article 3 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.