Décret n°2007-721 du 7 mai 2007

Article 2

Créé le 8 mai 2007 · En vigueur depuis le 12 mars 2021

La fraction supplémentaire du produit de la taxe additionnelle d'accompagnement prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée pouvant être reversée par les groupements d'intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une ou plusieurs des communes mentionnées à l'article 1er est fixée respectivement à 5,23 % de la part départementale en ce qui concerne le département de la Meuse et à 5,95 % de la part départementale en ce qui concerne le département de la Haute-Marne.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 mars 2021

Modifié parDécret n°2021-260 du 9 mars 2021art. 1

La fraction supplémentaire du produitde la taxe additionnelle d'accompagnement prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée pouvant être reversée par les groupements d'intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunaleà fiscalité propre comprenant une ou plusieurs des communes mentionnées à l'article 1er est fixée respectivement à 5,23 % de la part départementaleen ce qui concerne le département de la Meuse et à 5,95 % de la part départementale en ce qui concerne le départementde la Haute-Marne.

En vigueur du mardi 8 mai 2007 au jeudi 11 mars 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.