JORF n°105 du 5 mai 2007

Article 1

Article 1

L'agrément mentionné au I et au I bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est délivré à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale par le préfet pour des emplacements provisoires qui répondent aux conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent décret.

Le préfet peut consulter la commission prévue aux IV, IV bis et IV ter de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 précitée.

La décision d'agrément est notifiée à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.


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Version 2

L'agrément mentionné au I et au I bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est délivré à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale par le préfet pour des emplacements provisoires qui répondent aux conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent décret.

Le préfet peut consulter la commission prévue aux IV, IV bis et IV ter de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 précitée.

La décision d'agrément est notifiée à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

L'agrément mentionné au I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est délivré à la commune par le préfet pour des emplacements provisoires qui répondent aux conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent décret.

Le préfet peut consulter la commission prévue au IV de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 précitée.

La décision d'agrément est notifiée à la commune.