Décret n°2007-690 du 3 mai 2007

Article 2

Créé le 5 mai 2007 · En vigueur depuis le 2 septembre 2019

Pour être agréé, l'emplacement provisoire choisi par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale doit présenter les caractéristiques suivantes :

a) Sa localisation doit garantir l'accessibilité au terrain, l'hygiène et la sécurité du stationnement des résidences mobiles ;

b) Il doit être desservi par un service régulier de ramassage des ordures ménagères ;

c) Il comprend une alimentation en eau et en électricité correspondant à la capacité d'accueil.

Historique des versions

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au dimanche 1 septembre 2019