Article 1
La Charte européenne de l'autonomie locale, adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985, sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2006-823 du 10 juillet 2006 autorisant l'approbation de la Charte européenne de l'autonomie locale, adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
La Charte européenne de l'autonomie locale, adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985, sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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C H A R T E E U R O P É E N N E
DE L'AUTONOMIE LOCALE
PRÉAMBULE
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Charte,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ;
Considérant qu'un des moyens par lesquels ce but sera réalisé est la conclusion d'accords dans le domaine administratif ;
Considérant que les collectivités locales sont l'un des principaux fondements de tout régime démocratique ;
Considérant que le droit des citoyens de participer à la gestion des affaires publiques fait partie des principes démocratiques communs à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe ;
Convaincus que c'est au niveau local que ce droit peut être exercé le plus directement ;
Convaincus que l'existence de collectivités locales investies de responsabilités effectives permet une administration à la fois efficace et proche du citoyen ;
Conscients du fait que la défense et le renforcement de l'autonomie locale dans les différents pays d'Europe représentent une contribution importante à la construction d'une Europe fondée sur les principes de la démocratie et de la décentralisation du pouvoir ;
Affirmant que cela suppose l'existence de collectivités locales dotées d'organes de décision démocratiquement constitués et bénéficiant d'une large autonomie quant aux compétences, aux modalités d'exercice de ces dernières et aux moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties s'engagent à se considérer comme liées par les articles suivants de la manière et dans la mesure prescrites par l'article 12 de cette Charte.
PARTIE I
Article 2
Fondement constitutionnel et légal de l'autonomie locale
Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution.
Article 3
Concept de l'autonomie locale
Article 4
Portée de l'autonomie locale
Article 5
Protection des limites territoriales des collectivités locales
Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet.
Article 6
Adéquation des structures et des moyens administratifs
aux missions des collectivités locales
Article 7
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local
Article 8
Contrôle administratif des actes des collectivités locales
Article 9
Les ressources financières des collectivités locales
Article 10
Le droit d'association des collectivités locales
Article 11
Protection légale de l'autonomie locale
Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne.
PARTIE II
Dispositions diverses
Article 12
Engagements
Article 13
Collectivités auxquelles s'applique la Charte
Les principes d'autonomie locale contenus dans la présente Charte s'appliquent à toutes les catégories de collectivités locales existant sur le territoire de la Partie. Toutefois, chaque Partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner les catégories de collectivités locales ou régionales auxquelles elle entend limiter le champ d'application ou qu'elle entend exclure du champ d'application de la présente Charte. Elle peut également inclure d'autres catégories de collectivités locales ou régionales dans le champ d'application de la Charte par voie de notification ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 14
Communication d'informations
Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute information appropriée relative aux dispositions législatives et autres mesures qu'elle a prises dans le but de se conformer aux termes de la présente Charte.
PARTIE III
Article 15
Signature, ratification, entrée en vigueur
Article 16
Clause territoriale
Article 17
Dénonciation
Article 18
Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte, conformément à son article 15 ;
d) Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 12, paragraphes 2 et 3 ;
e) Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 13 ;
f) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Charte.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte.
Fait à Strasbourg, le 15 octobre 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
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Déclarations françaises
La République française considère que les dispositions de l'article 3, § 2, doivent être interprétées comme réservant aux Etats la faculté d'instituer la responsabilité, devant l'organe délibérant d'une collectivité territoriale, de l'organe exécutif dont elle est dotée.
Conformément à l'article 12, paragraphe 2, la République française se considère liée par tous les paragraphes de la partie I de la Charte, à l'exception du paragraphe 2 de l'article 7.
Conformément à l'article 13, les collectivités locales et régionales auxquelles s'applique la Charte sont les collectivités territoriales qui figurent aux articles 72, 73, 74 et au titre XIII de la Constitution ou qui sont créées sur leur fondement. La République française considère en conséquence que les établissements publics de coopération intercommunale, qui ne constituent pas des collectivités territoriales, sont exclus de son champ d'application.
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Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2006-823 du 10 juillet 2006.
Fait à Paris, le 3 mai 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
Pour le Gouvernement
de la République d'Autriche :
Hans G. Knitel
Pour le Gouvernement
du Royaume de Belgique :
Jan R. Vanden Bloock
Pour le Gouvernement
de la République de Chypre :
Pour le Gouvernement
du Royaume de Danemark :
Erling V. Quaade
Pour le Gouvernement
de la République française :
Henri Ourmet
Pour le Gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne :
Gunter Knackstedt
Horst Waffenschmidt
Pour le Gouvernement
de la République hellénique :
Agamemnon Koutsogiorgas
Pour le Gouvernement
de la République islandaise :
Pour le Gouvernement
d'Irlande :
Pour le Gouvernement
de la République italienne :
Oscar L. Scalfaro
Pour le Gouvernement
de la Principauté de Liechtenstein :
Nicolas de Liechtenstein
Pour le Gouvernement
du Grand-duché de Luxembourg :
Jean Spautz
Pour le Gouvernement
de Malte :
Pour le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas :
Pour le Gouvernement
du Royaume de Norvège :
Pour le Gouvernement
de la République portugaise :
João Pereira Bastos
Pour le Gouvernement
du Royaume de l'Espagne :
Felix Pons Irazazabal
Pour le Gouvernement
du Royaume de Suède :
Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse :
Pour le Gouvernement
de la République turque :
Pour le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord :
Copie certifiée conforme à l'exemplaire original unique en langues française et anglaise, déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Strasbourg, le 4 novembre 1985.
Le directeur des affaires juridiques
du Conseil de l'Europe,
Erik Harremoes