JORF n°104 du 4 mai 2007

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 7

Le corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est placé en voie d'extinction.

Toutefois, pendant une période transitoire de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des assistants peuvent être recrutés au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, ayant atteint au moins le 2e échelon du grade de technicien de classe supérieure et comptant neuf années de services publics dont six ans de services effectifs dans leur corps.

Les fonctionnaires ainsi recrutés sont titularisés dès leur nomination et reclassés conformément au tableau ci-après :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Grades et échelons | Grades et échelons | Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon | | Techniciens de classe exceptionnelle | Assistants | | |8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon|7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon|Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Sans ancienneté

Sans ancienneté

Ancienneté acquise

Sans ancienneté

Sans ancienneté

Sans ancienneté| | Techniciens de classe supérieure | | | | 8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon | 6e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon | Ancienneté acquise

Sans ancienneté

Sans ancienneté

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Sans ancienneté

Ancienneté acquise |

Article 8

Les personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-après :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Grades et échelons | Grades et échelons | Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon | | Directeurs de laboratoire | Directeurs de laboratoire | | | 5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon | 6e échelon

5e échelon

4e échelon

2e échelon

1er échelon | Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

3/4 de l'ancienneté acquise

1/2 de l'ancienneté acquise

2/3 de l'ancienneté acquise | | Chefs de laboratoire | Chefs de laboratoire de 1re classe | | | 6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon | 6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon | Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise | | Chefs de projet | Chefs de laboratoire de 2e classe | | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | Grades et échelons | Grades et échelons | Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon | | 10e échelon

9e échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon |10e échelon

9e échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon| Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise | | Assistants | Assistants | | |9e échelon

après 3 ans

avant 3 ans

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon|10e échelon

9e échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon|Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

3/4 de l'ancienneté acquise

3/4 de l'ancienneté acquise

3/4 de l'ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise|

Article 9

Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, les représentants du corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en fonctions à la date de publication du présent décret exercent les compétences dévolues aux représentants des grades correspondants créés par le présent décret.

Article 10

Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les références aux grades de chefs de projet et de chefs de laboratoire sont remplacées respectivement par les références au grade de chef de laboratoire de 2e classe et de chef de laboratoire de 1re classe.

Article 11

Les dispositions des articles 5 à 7, 11 à 24 et 27 à 35 du décret du 18 mai 1998 susvisé sont abrogées.

Article 12

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er janvier 2007.