JORF n°104 du 4 mai 2007

Article 5

Article 5

La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être conférée sans condition d'ancienneté et hors contingent aux personnes extérieures à l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont rendu des services exceptionnels à la protection judiciaire de la jeunesse.


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La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être conférée sans condition d'ancienneté et hors contingent aux personnes extérieures à l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont rendu des services exceptionnels à la protection judiciaire de la jeunesse.