JORF n°104 du 4 mai 2007

Article 4

Article 4

La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être décernée à titre exceptionnel sans condition de durée aux agents de la protection judiciaire de la jeunesse ayant accompli un acte de courage ou de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.


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Version 1

La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être décernée à titre exceptionnel sans condition de durée aux agents de la protection judiciaire de la jeunesse ayant accompli un acte de courage ou de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.