JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat

Article 45

Le décret du 25 avril 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans le titre, les mots : « agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe » sont remplacés par les mots : « personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ».
2° Les titres Ier à III sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. 1er. - Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
« Art. 2. - I. - Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat comprend le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat, le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat, le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.
« II. - Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre la branche "routes, bases aériennes et la branche "voies navigables, ports maritimes.
« Art. 3. - I. - Les fonctionnaires relevant de la branche "routes, bases aériennes affectés dans une direction interdépartementale des routes sont nommés et gérés par le préfet du département dans lequel est implanté le siège de la direction interdépartementale des routes.
« Ceux qui sont affectés dans une direction départementale de l'équipement sont nommés et gérés par le préfet de département.
« II. - Les fonctionnaires relevant de la branche "voies navigables, ports maritimes affectés dans un service de navigation, y compris lorsque ce service relève d'une direction départementale de l'équipement, sont nommés et gérés par le préfet de la région dans laquelle est implanté le siège du service de navigation.
« III. - Les fonctionnaires relevant de la branche "voies navigables, ports maritimes affectés dans un service maritime sont nommés et gérés par le préfet du département dans lequel est implanté le siège du service maritime.
« IV. - Lorsque les effectifs de la branche "voies navigables, ports maritimes du corps ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire locale, les fonctionnaires relevant de cette branche sont, par dérogation aux dispositions du II et du III, nommés par le ministre chargé de l'équipement.
« Art. 4. - I. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat de la branche "routes, bases aériennes sont chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien, de réparation et d'exploitation du réseau routier national et des bases aériennes.
« II. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat de la branche "voies navigables, ports maritimes sont chargés de l'exécution de tous travaux d'entretien, de grosses réparations et d'équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et ports. Ils sont chargés de la manoeuvre des ouvrages, de la conduite des engins et de l'exécution de toutes les opérations relatives à l'exploitation des voies navigables et des ports maritimes. Ils assurent également l'entretien et participent à la réparation des ouvrages et engins dont la manoeuvre ou la conduite leur est confiée.
« III. - Les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat des deux branches exercent des fonctions exigeant une formation technique spéciale portant sur la conduite, le fonctionnement et l'entretien courant des engins. Ils sont chargés de travaux nécessitant une qualification particulière. Ils peuvent être chargés de coordonner le travail des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
« Art. 5. - Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat sont les collaborateurs directs des contrôleurs des travaux publics de l'Etat.
« Ils assurent l'encadrement des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et des agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat.
« Ils sont notamment chargés de répartir les tâches et de veiller à leur exécution, de fournir les données nécessaires à la tenue de la comptabilité analytique, de transmettre les instructions d'ordre technique de leurs supérieurs hiérarchiques et d'assurer, suivant leurs directives, l'exécution des programmes de travaux, et de participer au métré des ouvrages ainsi qu'à l'exécution des métrés et des levées de plans sommaires. Ils participent à l'exécution des travaux confiés aux agents qu'ils encadrent.
« Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat affectés à l'exploitation des voies navigables et des ports maritimes sont chargés de tâches spécifiques comportant soit l'encadrement des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et des agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat, soit l'exploitation d'ouvrages importants ou complexes.
« Art. 6. - Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat assurent la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être commissionnés et assermentés pour la constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public et l'établissement des procès-verbaux concernant ces infractions.
« Art. 7. - Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes et sur les voies navigables, ainsi que des exigences de l'exploitation des ports maritimes, à exécuter, en dehors de leur horaire normal de travail, un service de jour et de nuit, en semaine, les samedis, dimanches, et jours fériés. Les modalités d'exécution de ce service exceptionnel ainsi que les conditions d'octroi d'un repos compensateur sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

« Chapitre II

« Recrutement

« Art. 8. - I. - Les personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés sans concours dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
« Ils sont recrutés par concours dans le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à la section 2.
« II. - Les fonctionnaires recrutés dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Section 1

« Dispositions relatives aux recrutements sans concours

« Art. 9. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont organisés, dans chacune des branches mentionnées au II de l'article 2, par les chefs des services déconcentrés dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Ils font l'objet d'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l'article 10.
« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
« Art. 10. - I. - L'avis de recrutement indique :
« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
« 2° La date prévue du recrutement ;
« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 9 ;
« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;
« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 11 sont convoqués à l'entretien prévu au même article ;
« 7° Les modalités de déroulement de l'entretien prévu à l'article 11.
« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du ou des services organisant le recrutement.
« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de l'équipement et ceux du ou des services organisant le recrutement, ainsi que dans un journal local.
« Art. 11. - I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que le ministère chargé de l'équipement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
« Art. 12. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Section 2

« Dispositions relatives aux recrutements sur concours

« Art. 13. - Les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat sont recrutés par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. 14. - I. - Les recrutements sont ouverts, dans chacune des branches mentionnées au II de l'article 2, par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
« II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.
« III. - Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 11 est fixée par décision du chef du service déconcentré organisant le recrutement.
« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
« V. - La nomination dans la branche "voies navigables, ports maritimes est subordonnée à la production d'une attestation d'aptitude à parcourir au moins cinquante mètres à la nage ainsi qu'à un test d'aptitude à conduire une embarcation.
« Art. 15. - I. - Les personnes nommées dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an, sous réserve des dispositions du IV.
« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
« IV. - Pour les agents ayant accompli, antérieurement à leur nomination dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des services civils de même nature que ceux exercés dans ce corps, la durée du stage est réduite à due concurrence de la durée desdits services dépassant un an. Lorsque cette durée dépasse deux ans, les agents sont dispensés de stage.

« Chapitre III

« Avancement de grade

« Art. 16. - Peuvent être promus au grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
« Art. 17. - I. - L'avancement au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat s'opère selon les deux modalités suivantes :
« 1° Par un concours professionnel sur épreuves, ouvert dans chacune des deux branches mentionnées au II de l'article 2 aux agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;
« 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
« II. - Le nombre des promotions prononcées par l'une des modalités mentionnées au I ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.
« Lorsque le nombre de candidats admis au concours professionnel prévu au 1° du I est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer en application du 2° du I est augmenté à due concurrence, dans la limite maximale des deux tiers du nombre total des promotions.
« Art. 18. - Peuvent être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
« Art. 19. - Le nombre maximum d'agents du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

« Chapitre IV

« Détachement

« Art. 20. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'exploitation.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont détachés dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat sont détachés dans le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont détachés dans le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat sont détachés dans le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.
« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
« III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
« Art. 21. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat depuis un an au moins peuvent sur leur demande être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.
« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat. »
3° Les mots : « Titre IV. - Dispositions transitoires et finales » sont remplacés par les mots : « Chapitre IV. - Dispositions diverses ».
4° Les articles 25 à 34 sont abrogés.
5° L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35. - La rubrique "Equipement du tableau des emplois classés en catégorie active annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est modifiée ainsi qu'il suit :

6° L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36. - La rubrique "Equipement du tableau documentaire des limites d'âges annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est modifiée ainsi qu'il suit :

7° Les mots : « Titre V » sont remplacés par les mots : « Chapitre V. - Dispositions finales ».
8° Les articles 36-1 à 36-4 sont abrogés.

Article 46

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, respectivement mentionnés aux articles 1er et 12 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le décret du 25 avril 1991 précité, dans sa rédaction issue de l'article 45 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II. - Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat intégrés dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat, en application du I, sont reclassés dans le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon au plus tard au 31 décembre 2008. Ce reclassement est opéré en deux tranches annuelles à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
III. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et par dérogation au délai fixé à l'article 21 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
IV. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
V. - Les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat figurant, en application du 2° de l'article 18 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat intégrés dans ce même corps.
VI. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
VII. - Par dérogation au 1° du I de l'article 17 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une période de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, par voie de concours professionnel sur épreuves, les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat satisfaisant, au 1er janvier de chacune des six années, les conditions d'ancienneté suivantes :
1° Au titre de 2007, avoir atteint le 4e échelon de leur grade ;
2° Au titre de 2008, avoir au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et compter au moins un an de services effectifs dans le grade ;
3° Au titre de 2009, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon et compter au moins deux ans de services effectifs dans le grade ;
4° Au titre de 2010, avoir atteint au moins le 5e échelon et compter au moins trois ans de services effectifs dans le grade ;
5° Au titre de 2011, avoir atteint au moins le 5e échelon et compter au moins quatre ans de services effectifs dans le grade ;
6° Au titre de 2012, avoir atteint au moins le 5e échelon et compter au moins cinq ans de services effectifs dans le grade.
VIII. - Par dérogation au 2° du I de l'article 17 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une période de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat satisfaisant, au 1er janvier de chacune des six années, les conditions d'ancienneté suivantes :
1° Au titre de 2007, avoir atteint le 5e échelon de leur grade ;
2° Au titre de 2008, avoir atteint le 5e échelon et compter au moins un an de services effectifs dans le grade ;
3° Au titre de 2009, avoir au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins deux ans de services effectifs dans le grade ;
4° Au titre de 2010, avoir au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins trois ans de services effectifs dans le grade ;
5° Au titre de 2011, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins quatre ans de services effectifs dans le grade ;
6° Au titre de 2012, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins cinq ans de services effectifs dans le grade.
IX. - Par dérogation à l'article 18 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une période de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat satisfaisant, au 1er janvier de chacune des six années, les conditions d'ancienneté suivantes :
1° En 2007 et 2008, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° En 2009 et 2010, avoir atteint le 6e échelon et compter au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3° En 2011, avoir au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon et compter au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ;
4° En 2012, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon et compter au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade.
X. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
XI. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et siègent en formation commune.
XII. - Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat est remplacée par la référence au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
XIII. - Le décret n° 66-901 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des agents des travaux publics de l'Etat est abrogé.