JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre unique : Dispositions modifiant le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires

Article 40

Le décret du 30 décembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans le titre, les mots : « statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires » sont remplacés par les mots : « statut particulier des adjoints sanitaires ».
2° Le titre Ier est abrogé.
3° Les mots : « Titre II. - Corps des adjoints sanitaires » sont supprimés.
4° Le chapitre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. 1er. - Le corps des adjoints sanitaires, classé dans la catégorie C, prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
« La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la santé.
« Art. 2. - Le corps des adjoints sanitaires comprend le grade d'adjoint sanitaire de 2e classe, le grade d'adjoint sanitaire de 1re classe, le grade d'adjoint sanitaire principal de 2e classe et le grade d'adjoint sanitaire principal de 1re classe.

« Art. 3. - Les adjoints sanitaires procèdent au recueil des données relatives à l'état sanitaire de l'environnement et participent aux actions de maîtrise des perturbations des milieux de vie.
« Les adjoints sanitaires principaux contribuent à la coordination des actions des adjoints sanitaires et à leur encadrement. »
5° Le chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« Recrutement

« Art. 4. - I. - Les adjoints sanitaires sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint sanitaire de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
« Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint sanitaire de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.
« II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint sanitaire sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

« Section 1

« Dispositions relatives aux recrutements sans concours

« Art. 5. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint sanitaire de 2e classe font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 6.
« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
« Art. 6. - I. - L'avis de recrutement indique :
« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
« 2° La date prévue du recrutement ;
« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5 ;
« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;
« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'administration centrale du ministre chargé de la santé et ceux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisant le recrutement.
« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.
« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de la santé et de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui organise le recrutement, ainsi que dans un journal local.
« Art. 7. - I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que celle relevant du ministère chargé de la santé. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
« Art. 8. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Section 2

« Dispositions relatives aux recrutements sur concours

« Art. 9. - I. - Les adjoints sanitaires de 1re classe sont recrutés :
« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.
« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. 10. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
« II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.
« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le ministre chargé de la santé nomme les membres du jury.
« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui organise le recrutement.
« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
« Art. 11. - I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints sanitaires à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
« Les adjoints sanitaires de 2e classe stagiaires et les adjoints sanitaires de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
« IV. - Les adjoints sanitaires de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination. »
6° Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III

« Avancement de grade

« Art. 12. - I. - L'avancement au grade d'adjoint sanitaire de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :
« 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints sanitaires de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
« 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints sanitaires de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
« 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
« II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. 13. - Peuvent être promus au grade d'adjoint sanitaire principal de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints sanitaires de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
« Art. 14. - Peuvent être promus au grade d'adjoint sanitaire principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints sanitaires principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. »

7° Les mots : « Titre III. - Dispositions communes » sont remplacés par les mots : « Chapitre IV. - Détachement ».
8° Les articles 16 à 18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints sanitaires les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint sanitaire de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint sanitaire de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint sanitaire de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint sanitaire de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint sanitaire de 1re classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint sanitaire principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint sanitaire principal de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint sanitaire principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint sanitaire principal de 1re classe.
« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
« III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints sanitaires.
« Art. 16. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints sanitaires depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission paritaire de ce même corps.
« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints sanitaires. »

Article 41

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps des agents sanitaires et des adjoints sanitaires respectivement mentionnés aux articles 1er et 6 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints sanitaires régi par le décret du 30 décembre 1992 précité, dans sa rédaction issue de l'article 40 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés au I, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints sanitaires et sont reclassés dans ce corps conformément aux dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints sanitaires.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints sanitaires et par dérogation au délai fixé à l'article 16 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
III. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints sanitaires.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints sanitaires, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
IV. - Les agents sanitaires figurant, en application du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints sanitaires, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints sanitaires, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints sanitaires intégrés dans ce même corps.
V. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints sanitaires.
VI. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12 du décret du 30 décembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d'adjoint sanitaire de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints sanitaires de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
VII. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 30 décembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'adjoint sanitaire principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints sanitaires principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
VIII. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints sanitaires conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
IX. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au nouveau corps des adjoints sanitaires régi par le décret du 30 décembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints sanitaires et siègent en formation commune.