Article 7
Abrogé depuis le 2014-01-01 par Décret n°2013-1010 du 12 novembre 2013 - art. 22
La dénomination " fromage " peut être utilisée pour tout mélange ou assemblage entre eux de produits définis aux articles 1er à 3 pour autant que le mélange ou l'assemblage n'incorpore pas d'autres ingrédients que ceux qui sont autorisés dans ces fromages.
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