Décret n°2007-628 du 27 avril 2007

Article 9-1

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 1 septembre 2015

La dénomination " fromage fermier " ou tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière est réservée à un fromage fabriqué selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci.

Sans préjudice de la réglementation applicable aux fromages bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine au sens de l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, le terme " fromage " peut être remplacé, dans la dénomination " fromage fermier ", par le nom d'un fromage défini au présent décret, d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou par un nom de fantaisie, sous réserve, dans ce dernier cas, que la dénomination " fromage " figure sur l'étiquetage.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mardi 1 septembre 2015

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au lundi 31 août 2015

Créé parDécret n°2013-1010 du 12 novembre 2013art. 9