JORF n°101 du 29 avril 2007

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 19

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 8 du décret du 2 mai 1990 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, les inspecteurs de 1re classe, nommés ou promus en qualité d'inspecteur antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés inspecteurs généraux s'ils ont atteint le 7e échelon de leur classe et ont accompli sept ans au moins de services en qualité d'inspecteur de 1re classe.

Article 20

I. - Les inspecteurs généraux sont reclassés à l'échelon du grade d'inspecteur général comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient.
Toutefois, les inspecteurs généraux classés à la date d'entrée en vigueur du présent décret sur les deux premiers échelons de leur grade sont reclassés, selon les mêmes modalités, dans deux échelons provisoires, créés à la base du grade d'inspecteur général et d'une durée moyenne de trois ans chacun. Cette durée d'échelon peut être réduite d'un an selon les règles édictées par l'article 12 du décret du 2 mai 1990 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
II. - Les inspecteurs de 1re classe nommés inspecteurs généraux en application des dispositions de l'article 19 du présent décret sont reclassés à l'échelon provisoire du grade d'inspecteur général qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.
III. - Les inspecteurs sont reclassés à la 1re classe du grade d'inspecteur à l'échelon de ce grade doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine, à l'exception des inspecteurs classés au 2e échelon qui sont reclassés au 2e échelon de la 1re classe avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
IV. - Les inspecteurs adjoints sont reclassés à la 2e classe du grade d'inspecteur à l'échelon de ce grade doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.
V. - Les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée de service exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
VI. - Les services accomplis dans le grade d'origine par les fonctionnaires reclassés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs dans leur nouveau grade ou leur nouvelle classe.

Article 21

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale des affaires sociales demeure compétente jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les représentants des inspecteurs adjoints et les représentants des inspecteurs à la commission administrative paritaire exercent, respectivement, les compétences des représentants des nouvelles classes d'inspecteur de 2e classe et d'inspecteur de 1re classe créées par le présent décret jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire.