JORF n°101 du 29 avril 2007

Chapitre V : Assurance invalidité

Article 33
Levée des clauses de résidence

Les dispositions de l'article 22 de la présente convention sont applicables par analogie au présent chapitre.

Article 34
Totalisation des périodes et ouverture des droits

Si la législation d'un Etat subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes de travail, l'institution compétente de cet Etat tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes de travail accomplies sous la législation de l'autre Etat, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

Article 35
Calcul de la pension

Les travailleurs qui ont été soumis successivement, alternativement ou simultanément en France ou en Tunisie à un ou plusieurs régimes d'assurance invalidité de chacun de ces Etats bénéficient des prestations dans les conditions suivantes :

  1. Lorsque les conditions requises par la législation de l'un des deux Etats pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire, selon la législation applicable, de recourir aux périodes de travail ou d'assurance accomplies dans l'autre Etat, l'institution compétente détermine le montant de la pension qui serait due, d'une part, selon les dispositions de la législation qu'elle applique et, d'autre part, conformément aux dispositions du paragraphe 2 a et b, ci-dessous.
  2. Lorsque les conditions requises par la législation de l'un des deux Etats pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'en recourant, selon la législation applicable, aux périodes de travail ou d'assurance accomplies dans l'autre Etat, l'institution compétente détermine l'existence du droit et le montant de la pension suivant les règles ci-après :
    a) Totalisation des périodes :
    Les périodes de travail ou d'assurance accomplies dans l'un des deux Etats sont prises en considération, selon la législation applicable, à la condition qu'elles ne se superposent pas, pour déterminer si les conditions d'ouverture du droit à pension requises par la législation de l'autre Etat sont réunies.
    b) Liquidation de la prestation :
    Si le droit à pension est ouvert, compte tenu de la totalisation des périodes, l'institution compétente de chaque Etat détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées accomplies par le travailleur l'avaient été exclusivement sous sa propre législation, puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation qu'elle applique, avant la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous la législation des deux Etats avant la réalisation du risque.
  3. L'institution compétente de chaque Etat doit verser à l'intéressé le montant le plus élevé, calculé conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article.

Article 36
Appréciation de l'état d'invalidité

Chaque institution compétente apprécie selon les critères retenus par la législation qu'elle applique si l'intéressé présente un état d'invalidité susceptible de lui ouvrir droit à pension.

Article 37
Recouvrement du droit à pension

  1. Si, après suspension de la ou des pensions d'invalidité, l'intéressé recouvre son droit, le service des prestations est repris par la ou les institutions débitrices de la ou des pensions primitivement accordées dans les conditions de charge initiales.
  2. Si, après suppression de la ou des pensions, l'état de l'intéressé justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, celle-ci est liquidée suivant les règles fixées à l'article 35 de là présente convention.

Article 38
Paiement des pensions

Les dispositions de l'article 29 de la présente convention sont applicables par analogie aux personnes titulaires d'une pension d'invalidité.

Article 39
Transformation en pension de vieillesse

  1. La ou les pensions d'invalidité sont transformées en pension de vieillesse dès lors que se trouvent remplies les conditions, notamment d'âge, requises par la législation de l'Etat ou des Etats débiteurs de cette ou de ces pensions d'invalidité, pour l'attribution d'une pension de vieillesse.
  2. La transformation s'effectue dans les conditions prévues par la législation de l'Etat ou des Etats débiteurs de la pension d'invalidité.