JORF n°101 du 29 avril 2007

Chapitre IV : Allocation décès

Article 32
Ouverture du droit et service de l'allocation

  1. Dans le cas où, pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit à l'allocation décès, les travailleurs ne justifient pas de la durée d'assurance prévue par la législation de l'un des deux Etats, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance et assimilées accomplies dans cet Etat, aux périodes d'assurance et assimilées antérieurement accomplies sous la législation de l'autre Etat.
  2. Lorsque le décès d'un travailleur ou demandeur ou titulaire de pension ou de rente soumis à la législation de l'un des deux Etats survient sur le territoire de l'autre Etat ou d'un Etat tiers, l'institution compétente de chacun des deux Etats contractant examine le droit à l'allocation décès au titre de la législation qu'elle applique, comme si le décès était survenu sur son territoire. Elle liquide l'allocation au prorata des périodes d'assurance accomplies sous sa propre législation.
  3. Chaque institution compétente verse l'allocation décès due au titre de sa législation, même si le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre Etat ou sur le territoire d'un Etat tiers lié à chacun des deux Etats par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale.