Article 22
Levée des clauses de résidence
- Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des Etats en cause oppose une condition de résidence dans cet Etat, celle-ci n'est pas opposable aux bénéficiaires de la présente convention, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'un des deux Etats contractants ou sur le territoire d'un Etat tiers lié à chacun des deux Etats par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale.
- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de dispositions plus favorables prévues par l'une des législations nationales.
Article 23
Totalisation des périodes et ouverture des droits
- Si la législation d'un Etat subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens des paragraphes 3 ou 4 du présent article, à l'accomplissement de périodes d'assurance ou assimilées, l'institution compétente de cet Etat tient compte, dans la mesure nécessaire et à condition qu'elles ne se superposent pas, des périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous la législation de l'autre Etat, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
- Si, en application du paragraphe 1 ci-dessus, les conditions pour ouvrir le droit à la prestation ne sont pas réunies, l'institution compétente tient compte également des périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans les Etats tiers liés à chacun des deux Etats par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance ou assimilées. Sous réserve des dispositions de la législation applicable dans chacun des deux Etats, les périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans ces Etats tiers sont également prises en compte si elles permettent la détermination d'un montant de pension plus élevé.
- Si la législation de l'un des Etats subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies dans l'autre Etat ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou le même emploi.
- Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables, en ce qui concerne les régimes spéciaux de la France, aux régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
- Si, compte tenu de la totalisation prévue au paragraphe 3 ci-dessus ou des périodes accomplies auprès des régimes visés au paragraphe 4 ci-dessus, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits prévues par le régime spécial, les périodes d'assurance accomplies auprès de ce régime spécial sont prises en compte en vue de la totalisation pour l'ouverture et le calcul des droits par le ou les régimes généraux applicables aux travailleurs salariés ou assimilés de l'un ou de l'autre Etat.
Article 24
Calcul de la pension
Les travailleurs ou les personnes qui ont été soumis successivement, alternativement ou simultanément en France ou en Tunisie à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces Etats bénéficient des prestations dans les conditions suivantes :
- Lorsque les conditions requises par la législation de l'un des deux Etats pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation de l'autre Etat, l'institution compétente détermine le montant de la pension qui serait due, d'une part, selon les dispositions de la législation qu'elle applique et, d'autre part, conformément aux dispositions du paragraphe 2 a et b ci-dessous.
- Lorsque les conditions requises par la législation de l'un des deux Etats pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'en recourant aux périodes d'assurance et assimilées accomplies sous la législation de l'autre Etat, et le cas échéant d'un Etat tiers lié à chacun des deux Etats par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale, l'institution compétente détermine le montant de la pension suivant les règles ci-après :
a) Totalisation des périodes :
Les périodes d'assurance accomplies au regard de la législation de chaque Etat, et le cas échéant d'un Etat tiers lié à chacun des deux Etats par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance, sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
Les périodes assimilées à des périodes d'assurance sont dans chaque Etat celles qui sont reconnues comme telles par la législation de cet Etat.
b) Liquidation de la prestation :
Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée comme il est indiqué ci-dessus, l'institution compétente de chaque Etat détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse.
Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente de chaque Etat détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation, puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation qu'elle applique, avant la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous la législation des deux Etats et le cas échéant d'un Etat tiers lié à chacun des deux Etats par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale, avant la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète. - L'institution compétente de chaque Etat doit verser à l'intéressé le montant le plus élevé, calculé conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article.
Article 25
Différé de la demande de liquidation et liquidations successives
- L'intéressé peut différer la demande de liquidation de ses droits au regard de la législation de l'un des deux Etats.
- Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard de la législation d'un seul Etat, parce qu'il souhaite différer sa demande au titre d'un régime relevant de la législation de l'autre Etat ou parce qu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits au regard de cette dernière législation, la prestation due est liquidée au titre de la législation du premier Etat conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente convention.
- Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de l'autre Etat ou lorsque les conditions, notamment d'âge, requises par cette législation se trouvent remplies, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente convention sans qu'il soit procédé à la reliquidation de la première prestation.
Article 26
Durée minimale d'assurance
- Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'un des deux Etats sont inférieures à un an, aucune prestation n'est due au titre de la législation de cet Etat, sauf si un droit est acquis en vertu de cette seule période.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, ces périodes sont prises en considération pour l'ouverture et le calcul des droits au regard de la législation de l'autre Etat, dans les conditions de l'article 24 de la présente convention, à moins qu'il n'en résulte une diminution de la prestation due au titre de la législation de cet Etat.
Article 27
Eléments pris en compte pour le calcul de la prestation
Lorsque, d'après la législation de l'un des deux Etats, la liquidation de la prestation s'effectue sur la base d'un salaire ou d'un revenu de référence, l'institution compétente de cet Etat responsable de la liquidation de la prestation prend en considération les salaires ou les revenus constatés pendant les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique.
Article 28
Exercice ou reprise d'une activité professionnelle
par le pensionné
Si la législation de l'un ou de l'autre Etat subordonne l'octroi ou le service d'une prestation de vieillesse à la condition que l'intéressé cesse d'exercer une activité professionnelle, cette condition n'est pas opposable si l'intéressé exerce une activité ou reprend une activité professionnelle en dehors de l'Etat débiteur de la pension.
Article 29
Paiement des pensions
- Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par l'une des législations nationales, les personnes titulaires d'une prestation de vieillesse au titre de la législation de l'un ou de l'autre ou des deux Etats ou au titre de la présente convention bénéficient de cette prestation lorsqu'elles résident sur le territoire de l'un des deux Etats ou sur le territoire d'un Etat tiers lié à chacun des deux Etats par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale.
- L'institution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations qui lui sont dues aux échéances et selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique.
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