JORF n°96 du 24 avril 2007

Article D. 1641-6

Article D. 1641-6

Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis-et-Futuna :
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;
2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
3° La référence au préfet de zone est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense ;
7° La référence à la préfecture de la zone de défense est remplacée par la référence au siège de la zone de défense ;
8° La référence à l'état-major de zone de défense est remplacée par la référence au secrétariat général de défense.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis-et-Futuna :

1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;

2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;

3° La référence au préfet de zone est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense ;

4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

5° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense ;

7° La référence à la préfecture de la zone de défense est remplacée par la référence au siège de la zone de défense ;

8° La référence à l'état-major de zone de défense est remplacée par la référence au secrétariat général de défense.