JORF n°96 du 24 avril 2007

Article R. 1322-1

Article R. 1322-1

Les modalités d'organisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne, variables suivant l'importance générale et la situation des localités ainsi que des agglomérations urbaines, font l'objet d'instructions du ministre de l'intérieur.


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Les modalités d'organisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne, variables suivant l'importance générale et la situation des localités ainsi que des agglomérations urbaines, font l'objet d'instructions du ministre de l'intérieur.