Décret n°2007-558 du 13 avril 2007

Article 4

Créé le 15 avril 2007

Le mandat des membres du comité de pilotage mentionnés au 2 de l'article 2 est de cinq ans.
Lorsqu'un membre du comité s'est abstenu pendant six mois d'assister ou de participer aux réunions auxquelles il a été régulièrement convoqué, le ministre chargé de la santé peut le déclarer démissionnaire et pourvoir à son remplacement dans les mêmes conditions que la nomination.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-531 du 19 avril 2012art. 7

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au samedi 21 avril 2012

Le mandat des membres du comité de pilotage mentionnés au 2 de l'

article 2

est de cinq ans.

Lorsqu'un membre du comité s'est abstenu pendant six mois d'assister ou de participer aux réunions auxquelles il a été régulièrement convoqué, le ministre chargé de la santé peut le déclarer démissionnaire et pourvoir à son remplacement dans les mêmes conditions que la nomination.