Article 2
Le complément mentionné à l'article 1er du présent décret peut être attribué aux agents en fonction dans l'établissement au 31 décembre 2006 et recrutés en vertu :
- soit d'un contrat à durée indéterminée conclu avant le 1er octobre 2006 ;
- soit d'un contrat à durée déterminée, et qui totalisent une durée de service au moins égale à dix mois entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
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