JORF n°76 du 30 mars 2007

Décret n° 2007-479 du 29 mars 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 129-1 ;

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 modifié fixant les conditions d'attribution de l'aide en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans prévue à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 ;

Vu le décret n° 2007-478 du 29 mars 2007 pris pour l'application de l'article L. 129-1 du code de commerce et relatif au tutorat en entreprise ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Pour bénéficier de la prime de transmission prévue au I de l'article 25 de la loi du 2 août 2005 susvisée, le cédant d'une entreprise commerciale, artisanale ou de services qui a conclu, en application de l'article L. 129-1 du code de commerce, une convention de tutorat respectant les dispositions du décret du 29 mars 2007 susvisé doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Justifier d'un acte de cession de son entreprise individuelle ou de la majorité des parts sociales de sa société ;

2° Etre entré en jouissance des avantages personnels de retraite de base auxquels il peut prétendre au titre du régime des professions artisanales, industrielles et commerciales ;

3° Produire la convention de tutorat.

Article 2

Les demandes de prime de transmission sont déposées auprès de la caisse du régime social des indépendants, dont relève l'intéressé à la date du dépôt, dans les trois mois suivant la date de liquidation de pension de retraite du demandeur. A titre dérogatoire, ce délai n'est pas opposable aux demandes de liquidation de pension de retraite intervenues entre le 1er janvier 2006 et l'entrée en vigueur du présent décret.

Les demandes d'attribution de la prime de transmission sont examinées par les commissions siégeant auprès des caisses du régime social des indépendants prévues à l'article 9 du décret du 2 avril 1982 susvisé.

La décision d'attribution est prise par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

Article 3

Les procédures d'instruction et de gestion des demandes de prime de transmission ainsi que le montant de celle-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises et du ministre chargé du budget.

Une convention conclue entre l'Etat et la Caisse nationale du régime social des indépendants détermine les conditions dans lesquelles ce régime assure la gestion de la prime de transmission.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé