JORF n°74 du 28 mars 2007

Article 2

Article 2

La cotisation annuelle d'ajustement mentionnée à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est assise sur le revenu défini à l'article L. 131-6 du même code et dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.

Le taux de cette cotisation est fixé à :

1,10 % au titre de l'exercice 2018 ;

1,45 % à compter de l'exercice 2019.

Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement correspondant au plafond de revenu fixé au premier alinéa du présent article ouvre droit à l'attribution de 1,47 point de retraite au titre de l'exercice 2018 et 1,93 point de retraite à compter de l'exercice 2019. Le nombre de points acquis est calculé au prorata de la cotisation acquittée, arrondi au centième de point supérieur.


Historique des versions

Version 3

La cotisation annuelle d'ajustement mentionnée à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est assise sur le revenu défini à l'article L. 131-6 du même code et dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.

Le taux de cette cotisation est fixé à :

1,10 % au titre de l'exercice 2018 ;

1,45 % à compter de l'exercice 2019.

Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement correspondant au plafond de revenu fixé au premier alinéa du présent article ouvre droit à l'attribution de 1,47 point de retraite au titre de l'exercice 2018 et 1,93 point de retraite à compter de l'exercice 2019. Le nombre de points acquis est calculé au prorata de la cotisation acquittée, arrondi au centième de point supérieur.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2012

A compter du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle d'ajustement mentionnée à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est fixée pour les chirurgiens-dentistes à 0,75 % du revenu professionnel défini à l'article L. 642-2 du même code dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.

Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement correspondant au plafond de revenu fixé à l'alinéa précédent ouvre droit à l'attribution de 1 point de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata de la cotisation acquittée, arrondi au centième de point supérieur.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

A compter du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle d'ajustement mentionnée à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est fixée pour les chirurgiens-dentistes à 0,75 % du revenu professionnel défini au second alinéa de l'article L. 642-2 du même code dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.

Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement correspondant au plafond de revenu fixé à l'alinéa précédent ouvre droit à l'attribution de 1 point de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata de la cotisation acquittée, arrondi au centième de point supérieur.