JORF n°74 du 28 mars 2007

Article 2

Article 2

La banque de données comprend :

1° Les informations contenues dans le répertoire des spécialités pharmaceutiques prévu aux articles 3 et 4 du présent décret ;

2° Les informations contenues dans le répertoire des groupes génériques prévu à l'article L. 5121-10 du code de la santé publique ;

3° Le résumé des caractéristiques du produit et la notice des médicaments autorisés en vertu du a de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, pour les autorisations en cours de validité.


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Version 1

La banque de données comprend :

1° Les informations contenues dans le répertoire des spécialités pharmaceutiques prévu aux articles 3 et 4 du présent décret ;

2° Les informations contenues dans le répertoire des groupes génériques prévu à l'article L. 5121-10 du code de la santé publique ;

3° Le résumé des caractéristiques du produit et la notice des médicaments autorisés en vertu du a de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, pour les autorisations en cours de validité.