Article 2
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein du comité technique de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent être choisis parmi les fonctionnaires de l'établissement appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou, par dérogation à l'article 7 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions hiérarchiques équivalentes.
2 versions
1 cité