JORF n°73 du 27 mars 2007

Article 8

Article 8

La suspension ou le retrait de l'agrément peuvent être prononcés par décision motivée du ministre chargé de la santé après que l'établissement a été mis à même de présenter ses observations lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article 7 cesse d'être remplie.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Abrogé le lundi 15 septembre 2014

La suspension ou le retrait de l'agrément peuvent être prononcés par décision motivée du ministre chargé de la santé après que l'établissement a été mis à même de présenter ses observations lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article 7 cesse d'être remplie.