JORF n°73 du 27 mars 2007

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article 11

I. - Dans chaque région, la commission des ostéopathes mentionnée aux articles 6,8 et 10-2 comprend :

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;

2° Un médecin ;

3° Un masseur-kinésithérapeute ;

4° Deux ostéopathes, dont un enseignant.

Un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 2° à 4°.

II. - L'agence régionale de santé assure le secrétariat de la commission. Les frais de déplacements et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 12

Le praticien, lors de la délivrance de l'autorisation d'usage du titre ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.

Article 13

Le praticien habilité à faire usage du titre d'ostéopathe peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.