JORF n°73 du 27 mars 2007

Article 8

Article 8

Dispositions transitoires.

I. - Les dossiers des procédures mentionnées à l'article L. 4112-4 et à l'article R. 4124-3 du code de la santé publique en cours d'instruction devant les conseils régionaux, interrégionaux ou devant la section disciplinaire de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont transférés en l'état respectivement aux conseils régionaux, interrégionaux ou au conseil national à la date d'installation de chacun de ces conseils, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes régulièrement exécutés.

Les archives existant à la date d'entrée en fonction des conseils régionaux, interrégionaux et nationaux leur sont transférées.

II. - Les procédures disciplinaires en cours devant les conseils régionaux ou interrégionaux et les conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont transférées en l'état respectivement aux chambres disciplinaires de première instance et aux chambres disciplinaires nationales, à la date d'installation de chacune de ces chambres, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes régulièrement exécutés.

Jusqu'aux dates d'entrée en vigueur fixées par l'article 9 du présent décret, elles demeurent régies par les dispositions du décret du 26 octobre 1948 susvisé.


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Version 1

Dispositions transitoires.

I. - Les dossiers des procédures mentionnées à l'article L. 4112-4 et à l'article R. 4124-3 du code de la santé publique en cours d'instruction devant les conseils régionaux, interrégionaux ou devant la section disciplinaire de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont transférés en l'état respectivement aux conseils régionaux, interrégionaux ou au conseil national à la date d'installation de chacun de ces conseils, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes régulièrement exécutés.

Les archives existant à la date d'entrée en fonction des conseils régionaux, interrégionaux et nationaux leur sont transférées.

II. - Les procédures disciplinaires en cours devant les conseils régionaux ou interrégionaux et les conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont transférées en l'état respectivement aux chambres disciplinaires de première instance et aux chambres disciplinaires nationales, à la date d'installation de chacune de ces chambres, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes régulièrement exécutés.

Jusqu'aux dates d'entrée en vigueur fixées par l'article 9 du présent décret, elles demeurent régies par les dispositions du décret du 26 octobre 1948 susvisé.