JORF n°73 du 27 mars 2007

Article 2

Article 2

L'article 4 du décret du 26 novembre 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant mensuel de référence de l'indemnité pour mission exclusive.
Les montants mensuels alloués individuellement peuvent être modulés en fonction de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des missions. Les montants individuels peuvent être compris entre 50 % et 110 % des montants mensuels de référence. »


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Version 1

L'article 4 du décret du 26 novembre 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant mensuel de référence de l'indemnité pour mission exclusive.

Les montants mensuels alloués individuellement peuvent être modulés en fonction de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des missions. Les montants individuels peuvent être compris entre 50 % et 110 % des montants mensuels de référence. »