Article 2
Seuls peuvent être commissionnés les gardes champêtres justifiant du suivi d'une formation statutaire obligatoire attesté par le Centre national de la fonction publique territoriale.
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Seuls peuvent être commissionnés les gardes champêtres justifiant du suivi d'une formation statutaire obligatoire attesté par le Centre national de la fonction publique territoriale.
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Seuls peuvent être commissionnés les gardes champêtres justifiant du suivi d'une formation statutaire obligatoire attesté par le Centre national de la fonction publique territoriale.