JORF n°68 du 21 mars 2007

Article 2

Article 2

Les établissements de santé dont les installations ne satisfont pas, à la date de la publication du présent décret, aux conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D. 6124-148 à D. 6124-152 du code de la santé publique disposent d'un délai de trois ans à compter de cette date pour se conformer à ces dispositions.


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Les établissements de santé dont les installations ne satisfont pas, à la date de la publication du présent décret, aux conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D. 6124-148 à D. 6124-152 du code de la santé publique disposent d'un délai de trois ans à compter de cette date pour se conformer à ces dispositions.