Abrogé16 octobre 2007
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Créé le 20 mars 2007
Lorsque l'autorité administrative compétente met en oeuvre des mesures mentionnées au I de l'article L. 535-2 du code de l'environnement, elle le fait à titre provisoire. En cas de risque grave, ces mesures sont prises en urgence et le public est informé de façon appropriée.
L'autorité administrative compétente informe la Commission des Communautés européennes et les Etats membres des mesures prises et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement, et en précisant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation, et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision.
L'autorité administrative compétente informe la Commission des Communautés européennes et les Etats membres des mesures prises et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement, et en précisant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation, et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision.