JORF n°67 du 20 mars 2007

Article 13

Article 13

Le titulaire d'une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 du code de l'environnement veille au respect des conditions de mise sur le marché prévues dans cette autorisation, notamment des obligations en matière de surveillance. Compte tenu des rapports qu'il lui transmet, l'autorité administrative compétente peut adapter le plan de surveillance après la première période de surveillance ou, lorsque l'autorisation a été délivrée dans un autre Etat membre, demander son adaptation.


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Version 1

Le titulaire d'une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 du code de l'environnement veille au respect des conditions de mise sur le marché prévues dans cette autorisation, notamment des obligations en matière de surveillance. Compte tenu des rapports qu'il lui transmet, l'autorité administrative compétente peut adapter le plan de surveillance après la première période de surveillance ou, lorsque l'autorisation a été délivrée dans un autre Etat membre, demander son adaptation.