Décret n° 2007-359 du 19 mars 2007

Article 9

Créé le 20 mars 2007

L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte pour calculer les délais prévus aux articles 4 à 8 afin de se prononcer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement.

Historique des versions

En vigueur du mardi 20 mars 2007 au lundi 15 octobre 2007