JORF n°62 du 14 mars 2007

Article 23

Article 23

L'article 40 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation et, le cas échéant, de l'évolution de la rémunération, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. »

2° Au troisième alinéa, après les mots : « accident du travail ou », sont insérés les mots : « pour maladie professionnelle ou ».


Historique des versions

Version 1

L'article 40 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation et, le cas échéant, de l'évolution de la rémunération, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. »

2° Au troisième alinéa, après les mots : « accident du travail ou », sont insérés les mots : « pour maladie professionnelle ou ».