Décret n° 2007-327 du 8 mars 2007

Article 9

Créé le 11 mars 2007 · En vigueur depuis le 6 novembre 2014

Le montant total de l'enveloppe de prêts pouvant être allouée, pour une année donnée, aux établissements de crédit ou sociétés de financement habilités est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la sécurité sociale.

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En vigueur depuis le jeudi 6 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014art. 15

Le montant total de l'enveloppe de prêts pouvant être allouée, pour une année donnée, aux établissements de crédit ou sociétés de financement habilités est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 11 mars 2007 au mercredi 5 novembre 2014

Le montant total de l'enveloppe de prêts pouvant être allouée, pour une année donnée, aux établissements de crédit habilités est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la sécurité sociale.