Article 33
Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots : "parc amazonien de Guyane", "parc national" ou "parc de Guyane" ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc amazonien de Guyane est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Le conseil d'administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par l'article 30.
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