JORF n°48 du 25 février 2007

Article 1

Article 1

Les aérodromes mentionnés au I de l'article 7 de la loi du 20 avril 2005 susvisée sont :

a) A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret :

-les aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon-Saint-Exupéry et Lyon-Bron, Marseille-Provence, Aix-Les Milles et Marignane-Berre, Montpellier-Méditerranée, Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu, Strasbourg-Entzheim, Toulouse-Blagnac ;

-les aérodromes de Fort-de-France-Le Lamentin, Pointe-à-Pitre-Le Raizet, Saint-Denis-Gillot.

b) A compter du 1er janvier 2009, l'aérodrome de Cayenne-Rochambeau, sous réserve que, à cette date, son exploitation soit concédée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Guyane.


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Version 2

Les aérodromes mentionnés au I de l'article 7 de la loi du 20 avril 2005 susvisée sont :

a) A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret :

- les aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon - Saint-Exupéry et Lyon-Bron, Marseille-Provence, Aix-Les Milles et Marignane-Berre, Montpellier-Méditerranée, Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu, Strasbourg-Entzheim, Toulouse-Blagnac ;

- les aérodromes de Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet, Saint-Denis - Gillot.

b) A compter du 1er janvier 2009, l'aérodrome de Cayenne-Rochambeau, sous réserve que, à cette date, son exploitation soit concédée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Guyane.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 février 2007

Les aérodromes mentionnés au I de l'article 7 de la loi du 20 avril 2005 susvisée sont :

a) A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret :

- les aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon - Saint-Exupéry et Lyon-Bron, Marseille-Provence, Aix-Les Milles et Marignane-Berre, Montpellier-Méditerranée, Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu, Strasbourg-Entzheim, Toulouse-Blagnac ;

- les aérodromes de Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet, Saint-Denis - Gillot.

b) A compter du 1er janvier 2009, l'aérodrome de Cayenne-Rochambeau, sous réserve que, à cette date, son exploitation soit concédée à la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane.